55. L’administrateur d’un régime ne peut, de façon irrévocable, transférer hors de la caisse ou en retirer les sommes nécessaires à l’acquittement d’un crédit de rente que dans la mesure où les contributions requises pour sa constitution y ont été versées.
Dans le cas où les contributions spéciales ne sont pas spécifiquement affectées en vertu du régime à la constitution d’un crédit de rente donné, l’administrateur doit, afin de déterminer dans quelle mesure les contributions requises pour la constitution de ce crédit de rente ont été versées, allouer à l’égard du participant concerné une portion du solde impayé de tout déficit initial. Cette portion s’obtient en multipliant le solde impayé de tout déficit initial par le rapport existant, lors de la création de ce déficit initial, entre cette partie du crédit de rente donné, qui a contribué à la création de tel déficit initial et le montant total de ce dernier.
La portion du solde impayé de tout déficit initial ainsi obtenue constitue la portion du crédit de rente pour laquelle les contributions requises sont censées ne pas avoir été versées.
Rien dans le présent article n’interdit à un administrateur de payer à même la caisse, les versements périodiques échus prévus par le régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 55.